M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
34.2. Le titulaire qui a fait une fausse déclaration ou une confirmation de renseignements inexacts ne peut pas participer au programme de pondoirs en commun pour un cycle de ponte. Il est exclu du jumelage prévu à l’article 38 qui suit la date à laquelle la Fédération l’avise, conformément aux dispositions de l’article 124, qu’il ne pourra pas participer au programme de pondoirs en commun. Ce délai est de 2 cycles de ponte si son défaut lui a permis d’éviter les restrictions prévues aux articles 37.1, 60.1.
Décision 12353, a. 9; Décision 12396, a. 3.
34.2. Le titulaire qui a fait une fausse déclaration ou une fausse confirmation de renseignements ne peut pas participer au programme de pondoirs en commun pour un cycle de ponte. Il est exclu du jumelage prévu à l’article 38 qui suit la date à laquelle la Fédération lui confirme, conformément aux dispositions de l’article 124, qu’il ne pourra pas participer au programme de pondoirs en commun.
Décision 12353, a. 9.